C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
31. Lorsqu’aux fins de l’adjudication, l’organisme public a considéré des coûts additionnels conformément à l’article 15, il transmet à chaque soumissionnaire la valeur des coûts additionnels le concernant dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat.
D. 295-2016, a. 31.
En vig.: 2016-06-01
31. Lorsqu’aux fins de l’adjudication, l’organisme public a considéré des coûts additionnels conformément à l’article 15, il transmet à chaque soumissionnaire la valeur des coûts additionnels le concernant dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat.
D. 295-2016, a. 31.